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Alors que l’affaire CAHUZAC lui avait donné début juillet 2016 l’occasion de réaffirmer la possibilité de cumuler sanction administrative et sanction pénale en matière de fraude fiscale, il s’agissait cette fois pour le Conseil Constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité du « verrou de Bercy ». Pourtant les arguments utilisés sont loin d’être convaincants.
LE VERROU DE BERCY : QU’EST CE QUE C’EST ?
“C’est l’exclusivité faite à l’administration fiscale de décider ou non de l’opportunité d’une procédure pénale donc publique pour fraude fiscale. Sans la volonté de l’administration qui transmet-ou pas- à la Commission des Infractions Fiscales des faits avérés de fraude fiscale établis suite à une procédure administrative de rappels d’impôts éludés, le Ministère Public ne peut décider de poursuivre pénalement ces faits. En la matière, seules es infractions de blanchiment de fraude fiscale relèvent de la décision d’opportunité des poursuites du Parquet. C’est ce pouvoir exorbitant de droit commun de l’administration fiscale qui explique le terme de « verrou » puisque Bercy peut selon sa volonté « ouvrir » ou « fermer » la porte des poursuites pénales et donc de décider de rendre publics ou non des faits avérés de fraude fiscale. ”
Dans sa décision du 22 juillet 2016, c’est chose faite ! Le Conseil Constitutionnel estime que la loi ne porte pas atteinte au libre exercice de l’opportunité des poursuites par le Ministère Public.
Autrement dit la décision du Ministre des Finances de transmettre ou non une plaintepour fraude fiscale n’atteint pas le libre exercice de l’action publique. (sic !)
Sauf que le Parquet ne peut engager des poursuites sur des faits dont il n’a pas connaissance.
Pour mémoire les agents des Finances Publiques sont tenus au secret professionnel et ne peuvent dévoiler facilement ce genre d’informations sans risquer de contrevenir à leurs obligations déontologiques.
A quand le statut de lanceur d’alerte pour les fonctionnaires d’ État et notamment pour les agents des Finances Publiques ? Ainsi passant obligatoirement par une information contrôlée par l’administration fiscale, le « libre » exercice de l’action publique est forcément subordonné à une décision administrative de poursuivre pour fraude fiscale.
L’argument selon lequel le Ministère Public serait toujours libre de renoncer à poursuivre est révélateur d’une liberté sérieusement amputée puisque ‘elle se résumerait à la liberté de ne pas faire.
Autre argument soulevé par le Conseil Constitutionnel : la « victime » d’une fraude fiscale étant « forcément » le Trésor Public, c’est l’administration fiscale qui serait la mieux à même d’apprécier la gravité des atteintes portées aux intérêts collectifs. Or l’infraction de fraude fiscale n’implique pas seulement des impôts non payés et donc des sommes non recouvrées. Il y a aussi rupture de l’égalité devant l’impôt et atteinte à la libre concurrence et à l’ordre public économique. L’administration fiscale soucieuse de ses « deniers » peut-elle avoir une appréciation aussi large des intérêts collectifs ? La pratique valorisée de la transaction fiscale (excluant de fait tout dépôt de plainte pour fraude fiscale) est l’illustration concrète du souci premier de l’administration de recouvrer l’impôt volontairement éludé plutôt que de sanctionner une atteinte aux intérêts collectifs. De même, l’existence du STDR Services de Traitement des déclarations rectificatives permet à la DGFIP depuis presque trois ans de régulariser des avoirs détenus à l’étranger sans aucune obligation d’information sur l’origine des fonds. Ces sommes d’origine non connues mériteraient sans doute un examen plus approfondi à la lumière des dispositions de l’article 1741 du Code Général des Impôts réprimant la fraude fiscale...
Enfin dernier argument du Conseil Constitutionnel, le Ministre des Finances et l’administration fiscale exercent leur activité dans le respect d’une politique pénale gouvernementale et ne seraient donc pas dotés d’une autonomie décisionnelle dans le respect des intérêts collectifs déterminés par une politique gouvernementale d’ensemble. Or la politique pénale en matière de délinquance économique et financière ne relève pas de la même sévérité que dans d’autres domaines. Et pour cause la protection politique du monde des affaires même mise à mal avec les scandales financiers les plus récents reste de mise. La loi Sapin 2 malgré quelques timides avancées en est une illustration récente.
ALORS POUR OU CONTRE LE VERROU DE BERCY ?
- POUR une appréhension maîtrisée de la fraude fiscale et une sanction pénale de comportements visant à éluder la juste contribution de chacun et chacune aux charges publiques au mépris des intérêts du plus grand nombre.
- CONTRE l’exclusivité des poursuites à l’administration fiscale qui atteinte dans son indépendance, pourrait protéger certains intérêts économiques et financiers voire politiques en transigeant et en préservant le secret sur des affaires atteignant pourtant l’ordre public.
Lever le verrou de Bercy et confier l’action publique en matière de fraude fiscale à l’ordre judiciaire pourrait donner un gage de transparence et de démocratie. À condition toutefois de donner au Parquet les moyens humains matériels et juridiques d’une action publique efficace en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. Ce qui en ces périodes d’état d’urgence et d’austérité budgétaire combinées est loin d’être le cas.
La délinquance économique fiscale et financière mériterait une prise en compte plus cohérente et surtout plus réelle par des pouvoirs publics et politiques plus soucieux de grands discours d’intentions que de se donner tous les moyens de lutter efficacement et sans complaisance contre l’évasion et la fraude fiscale d’entités économiques plus ou moins opportunément « protégés ».
Article publié le 27 juillet 2016.